Art. 101 CPP
Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante
1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.
2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit des parties de participer à l'audition des coaccusés, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement265 citations
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2Droit de participer à l'audition d'autres prévenus149 citations
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3Droit du prévenu de participer à l'audition de coaccusés (art. 147 al. 1 CPP)145 citations
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4Renonciation au droit de participer à l'administration des preuves144 citations
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5Refus d'autoriser la consultation du dossier par des personnes appelées à donner des renseignements53 citations
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6Droit de participation et droit à la confrontation; inexploitabilité d'auditions tenues en violation du droit de participation du prévenu, à son détriment, même après une répétition de l'audition conforme au droit; adap…32 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schwere Körperverletzung; Teilnahmerechte; Willkür, Unschuldsvermutung etc.53 citations
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Veruntreuung usw.; Verfahrenseinheit; Teilnahmerechte; faires Verfahren41 citations
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30 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.