En Fait
Faits et déroulement de la procédure :
Le recourant X. s’est rendu le 9 décembre 2012 vers 12 h 30 au domicile conjugal à Bâle afin d’exercer son droit de visite à l’égard de sa fille commune. Se trouvaient dans l’appartement, en plus de son épouse séparée A., ses beaux-parents B. et C. ainsi que la grand-mère. X. portait un pistolet chargé avec 15 cartouches ainsi qu’un sac à main contenant 35 cartouches supplémentaires. Après un appel téléphonique dans la salle de bain, il a conduit sa fille dans la chambre à coucher et a tiré plusieurs coups de feu dans le salon en direction de son épouse et de ses beaux-parents. En raison de défauts d’allumage techniques, des ratés sont survenus. Le beau-père est décédé sur les lieux des faits des suites de blessures internes, tandis que l’épouse et la belle-mère ont subi de graves blessures aux jambes.
X. a été accusé de meurtre, de plusieurs tentatives de meurtre, de tentative de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces répétées, de contrainte, de tentative de contrainte ainsi que d’infractions et contraventions à la loi sur les armes. Le Tribunal pénal de Bâle-Ville l’a condamné le 26 septembre 2014 à une peine privative de liberté à vie et à une amende de CHF 500.-. X. a formé un recours contre ce jugement, tout comme l’épouse, le frère de celle-ci, la fille ainsi que la belle-mère. Le 27 avril 2016, la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a confirmé le jugement de première instance sur le plan de la culpabilité et condamné X. à 20 ans de réclusion, en tenant compte de la détention préventive. X. a formé un recours en matière pénale contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.
Griefs du recourant :
- Violation du droit de participation (art. 147 al. 1 CPP) aux actes d’instruction dans la phase préalable à la procédure ;
- Violation du droit à la confrontation (art. 6 ch. 3 let. d CEDH, art. 152 al. 3 en lien avec art. 149 al. 2 let. b CPP) par une confrontation indirecte lors de l’audience principale ;
- Admissibilité des preuves recueillies dans la phase préalable à la procédure.
En Droit
1. Renonciation au droit de participation :
Le Tribunal fédéral confirme qu’une renonciation au droit de participation du prévenu aux actes d’instruction peut également être déclarée par le défenseur. Une renonciation tacite est admise lorsque le défenseur est présent lors des auditions, mais qu’il n’oppose aucune objection à l’absence du prévenu ni ne demande sa participation. Une telle renonciation exclut un grief ultérieur de violation du droit de participation, à moins qu’il ne s’agisse d’une violation flagrante des obligations du défenseur. En l’espèce, le défenseur du recourant avait indiqué par plusieurs courriers qu’il assisterait aux auditions, mais non le recourant lui-même. En outre, le défenseur a renoncé à la participation du recourant à d’autres auditions sans s’en plaindre. La juridiction précédente pouvait donc partir d’une renonciation valable qui ne viole pas le principe de la bonne foi (art. 53 CPP).
2. Droit de participation lors d’actes d’enquête de la police :
Après l’ouverture de l’information (art. 309 al. 1 CPP) par le ministère public, la police ne peut plus effectuer d’enquêtes autonomes. Toutefois, des mesures d’instruction simples visant à éclaircir les faits, notamment des auditions informatoires de victimes et de témoins, restent autorisées. Pour ces mesures policières, il n’existe pas de droit légal de participation des parties (art. 306 al. 2 let. b CPP). En l’espèce, les premiers interrogatoires des victimes et d’autres personnes ont eu lieu entre le 9 et le 13 décembre 2012, donc avant l’ouverture formelle de l’information. Ces auditions visaient à clarifier d’urgence les faits et étaient justifiées en raison de la gravité de l’infraction ainsi que du risque de collusion. Il n’y a donc pas de violation du droit de participation.
3. Confrontation indirecte et protection des victimes :
Le droit à la confrontation (art. 6 ch. 3 let. d CEDH) exige un équilibre entre les intérêts de la défense et la protection des victimes. Une confrontation directe n’est pas impérative si la victime en subirait un préjudice grave. En l’espèce, les victimes ont été confrontées indirectement en raison de la gravité de leurs blessures et de la charge psychique qui en découlait. Le recourant pouvait suivre les…