Art. 309 CPP
Ouverture
1 Le ministère public ouvre une instruction:
- a. lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
- b. lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;
- c. lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.
2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.
3 Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.
4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)688 citations
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2Ouverture de l'instruction pénale110 citations
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3Renonciation au droit de participer à l'administration des preuves102 citations
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4Irrecevabilité du recours contre une décision de reprise, respectivement d'ouverture de l'instruction consécutive à une ordonnance de non-entrée en matière préalable35 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen260 citations
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198 citations
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Nichtanhandnahme (Einschleichdiebstahl)174 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.