En Fait
Le 13 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rendu une décision (6B_1153/2016) concernant un recours en matière pénale introduit par la plaignante (A.) contre une ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève et l’intimé (X.).
Le 2 juillet 2015, la plaignante a déposé une plainte pénale contre X. pour abus de confiance, escroquerie et faux renseignements sur des entreprises commerciales. Elle alléguait avoir investi 1 000 000 USD dans une société minière panaméenne (D. Corp) via une société fiduciaire suisse (C. SA), dirigée par B., un proche de X. Les fonds n’auraient jamais été restitués ni remplacés, et aucun dividende n’aurait été versé.
Le 10 août 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (ONEM) au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réalisés. Le 14 avril 2016, la plaignante a sollicité la réouverture de la procédure en produisant de nouveaux éléments de preuve, notamment un procès-verbal d’audience du 20 janvier 2016 relatif à des faits connexes. Le 18 avril 2016, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire en application de l’art. 323 CPP, estimant que les nouveaux éléments justifiaient une instruction.
L’intimé (X.) a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de Genève, qui a annulé l’ordonnance du 18 avril 2016 par un arrêt du 6 septembre 2016. La plaignante a alors formé un recours au Tribunal fédéral, demandant principalement l’annulation de cet arrêt et l’ordonnance de réouverture de la procédure par le Ministère public. Le Ministère public et l’intimé ont conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours introduit par la plaignante contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire, rendue après une ONEM motivée par la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions. La question centrale portait sur l’applicabilité de l’art. 309 al. 3 CPP, qui exclut le recours contre une ordonnance d’ouverture d’instruction, par analogie à une ordonnance de reprise après ONEM.
Le Tribunal a rappelé que le principe général en procédure pénale suisse est celui de l’universalité des recours (art. 393 CPP), mais que certaines décisions, notamment celles relatives à l’ouverture ou à la reprise d’une instruction, sont expressément exclues de recours en vertu de l’art. 380 CPP. Parmi ces exceptions figure l’art. 309 al. 3 CPP, qui prévoit que l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas sujette à recours. Cette exclusion se justifie par la nécessité de garantir la célérité de la procédure (art. 5 CPP, 6 CEDH) et par le fait que le recours à ce stade ne pourrait porter que sur l’existence de soupçons suffisants, dont l’instruction vise précisément à établir la réalité.
Le Tribunal a souligné la distinction fondamentale entre une ONEM et un classement. Une ONEM intervient en amont de toute instruction et ne confère pas aux parties le droit d’être entendues (art. 3 al. 2 let. c CPP), contrairement à un classement, qui intervient après une instruction complète. En l’espèce, la reprise de la procédure après ONEM, motivée par de nouveaux éléments, équivaut à une ouverture…