Art. 306 CPP
Tâches de la police
1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2 La police doit notamment:
- a. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
- b. identifier et interroger les lésés et les suspects;
- c. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit des parties de participer à l'audition des coaccusés, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement144 citations
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2Renonciation au droit de participer à l'administration des preuves135 citations
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3Droit de participer à l'audition d'autres prévenus59 citations
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4Refus de mesures de constatation de l'incapacité de conduire; tests préliminaires de stupéfiants; motifs de suspicion suffisants pour la mise en oeuvre; valeur probante50 citations
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5Exploitabilité d'enregistrements réalisés par la police au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS)45 citations
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6Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication39 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Konfrontations- und Teilnahmerecht52 citations
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Schwere Körperverletzung, Beweisverwertungsverbot39 citations
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32 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.