En Fait

Le recourant a été accusé par le Ministère public de Bâle-Ville d’avoir participé, dans la nuit du 31 juillet 2015 au 1er août 2015, à une altercation au lieu-dit [U.] . Il lui était notamment reproché un rixe et une tentative de contrainte. Le Tribunal pénal de Bâle-Ville l’a condamné le 16 août 2018 pour rixe répétée et tentative de contrainte à une peine privative de liberté avec sursis de 9 mois, assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans. Pour certains chefs d’accusation, le tribunal a classé la procédure ou a prononcé l’acquittement du recourant.

Sur appel du recourant et en appel incident du Ministère public, l’Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a partiellement infirmé les acquittements et les classements par son arrêt du 11 août 2020. Elle a condamné le recourant pour rixe et tentative de contrainte à une peine pécuniaire avec sursis de 150 jours-amende à 100 fr. par jour, assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans. Elle l’a en outre acquitté des autres chefs d’accusation.

Le recourant a reproché dans son recours au Tribunal fédéral la violation de son droit à la confrontation, car il n’avait eu l’occasion de confronter le témoin à charge [D.] qu’après plus de cinq ans. Il a en outre critiqué une constatation arbitraire des faits, la violation du principe in dubio pro reo, la suppression de la défense d’office ainsi que la condamnation aux frais par la Cour d’appel.

En Droit

1. Droit à la confrontation et exclusion de la preuve

Le recourant a fait valoir que ses droits de participation avaient été violés, les auditions policières du témoin à charge [D.] ayant été menées sans sa présence ni celle de son défenseur. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’avant l’ouverture d’une instruction par le Ministère public, aucune publicité des débats n’est due et que la police est habilitée à effectuer de simples enquêtes. Toutefois, les résultats de telles auditions ne peuvent être retenus si elles contiennent des déclarations à charge et que le recourant n’a pas eu l’occasion de confronter le témoin. La juridiction précédente avait cependant régularisé les déclarations irrecevables par une nouvelle audition confrontative, [D.] ayant été entendu en appel en présence du recourant et de son défenseur. Il est ressorti de cette nouvelle audition qu’il ne s’agissait pas d’une simple confirmation formelle des déclarations antérieures, mais que le témoin a répondu à des questions ouvertes et que le recourant, respectivement son défenseur, a pu poser des questions. Le droit à la confrontation a ainsi été respecté et la violation des droits de participation a été régularisée. Il n’y avait donc plus lieu à exclusion de la preuve.

2. Constatation arbitraire des faits et appréciation des preuves

Le recourant a reproché à la juridiction précédente d’avoir arbitrairement constaté les faits et violé le principe in dubio pro reo. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, la juridiction précédente ayant procédé à une appréciation des preuves soigneuse et compréhensible. Elle a analysé les déclarations de tous les participants et témoins, pris en compte les contradictions et les lacunes de mémoire et tiré des conclusions plausibles. Le recourant n’a pas démontré que la juridiction précédente avait omis des preuves essentielles ou les avait arbitrairement pondérées. L’appréciation des preuves n’était donc pas arbitraire et répondait aux exigences du droit fédéral.

3. Élément constitutif du rixe

Le recourant a contesté sa participation à la rixe, arguant qu’il manquait une altercation physique entre au moins trois personnes ainsi que l’intention coupable. Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification retenue par la juridiction précédente. Il y a rixe lorsque au moins trois personnes participent mutuellement à une altercation physique qui entraîne une lésion corporelle ou la mort. Le recourant avait initié l’altercation en portant un coup de poing à [D.] et en menaçant de lui en infliger d’autres. Après l’intervention d’un tiers ([J.] ), il a poursuivi ses actes violents en distribuant d’autres coups de poing. Il a ainsi rempli l’élément objectif et subjectif de la rixe. La condition objective de la punissabilité était remplie par les lésions subies par d’autres participants.

4. Tentative de contrainte

Le recourant a fait valoir…