Art. 133 CP

Rixe

1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Rixe
    · 16/12/2010 · 158 citations Résumé
  2. 2
    Notion de lésé dans le cadre d'une rixe
    · 19/10/2015 · 79 citations Résumé
  3. 3
    Rixe
    · 28/02/2013 · 72 citations Résumé
  4. 4
    Impunité d'un participant à une rixe
    · 17/07/2005 · 70 citations Résumé
  5. 5
    Art. 133 CP. 1. La notion de "participant" au sens de cette disposition doit être comprise d'une manière large
    · 08/05/1980 · 68 citations Résumé
  6. 6
    Concours rétrospectif; cassation du premier jugement
    · 05/04/2012 · 15 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Raufhandel; Teileinstellung; ne bis in idem, Willkür
    · 04/12/2015 · 34 citations de Résumé
  • 11/10/2021 · 26 citations de Résumé
  • Einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, Raufhandel; Beweiswürdigung, in dubio pro reo
    · 11/09/2018 · 24 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.