Art. 133 CP
Rixe
1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Rixe158 citations
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2Notion de lésé dans le cadre d'une rixe79 citations
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3Rixe72 citations
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4Impunité d'un participant à une rixe70 citations
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5Art. 133 CP. 1. La notion de "participant" au sens de cette disposition doit être comprise d'une manière large68 citations
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6Concours rétrospectif; cassation du premier jugement15 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Raufhandel; Teileinstellung; ne bis in idem, Willkür34 citations
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26 citations
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Einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, Raufhandel; Beweiswürdigung, in dubio pro reo24 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.