En Fait

Parties:

  • Recourant: [X.]
  • Intimée: Ministère public du canton de Zurich

Faits:

  • Le ministère public de Zurich-Limmat a classé la procédure pénale contre [X.] concernant des tentatives multiples de lésions corporelles graves, une agression et des lésions corporelles simples, mais a émis simultanément un ordre pénal pour trouble de l'ordre public.
  • [X.] a été condamné par le tribunal supérieur du canton de Zurich pour trouble de l'ordre public.
  • [X.] a déposé un recours en matière pénale, arguant que la décision de classement et l'ordre pénal reposent sur le même fait de la vie et que le principe "ne bis in idem" est ainsi violé.

En Droit

Le recourant soutient que la décision de classement du ministère public et l'ordre pénal reposent sur le même fait de la vie et que le principe "ne bis in idem" est ainsi violé. Le Tribunal fédéral constate que le principe "ne bis in idem" n'est applicable qu'en cas de double identité, c'est-à-dire en cas de même infraction et de même qualification juridique. En l'espèce, il n'y a pas de double identité, car la décision de classement et l'ordre pénal représentent des qualifications juridiques différentes du même fait de la vie.

En outre, le recourant invoque une violation du devoir d'orientation conformément à l'art. 158 al. 1 let. a CPP. Le Tribunal fédéral constate cependant que le recourant a été suffisamment informé de l'accusation de trouble de l'ordre public lors de l'audition et qu'aucune violation du devoir d'orientation n'est donc…