Art. 143 CPP
Exécution de l’audition
1 Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:
- a. interrogé sur son identité;
- b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
- c. avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2 L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3 L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.
4 Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition.
5 Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6 Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition.
7 Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ouverture de l'instruction pénale36 citations
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2Droit du prévenu de participer aux auditions de coaccusés (art. 147 al. 1 CPP); interdiction d'utiliser des preuves illicites (art. 147 al. 4 CPP)6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG; rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz, Beweiswürdigung etc.24 citations
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18 citations
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Mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, rechtliches Gehör, Willkür, Verletzung des Anklagegrundsatzes, Strafzumessung13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.