En Fait
Parties: Le recourant [A.X.] contre le ministère public du canton de Zurich.
Objet: Multiples infractions à la loi sur les stupéfiants, droit d'être entendu, arbitraire, violation du principe d'accusation, fixation de la peine.
Faits:
Il est reproché à [A.X.] d'avoir été actif dans le trafic de cocaïne avec le coaccusé [Y.] . En particulier, il aurait reçu 400 grammes de cocaïne de [Y.] pour revente en novembre/décembre 2008. Avant le 19 février 2009, il aurait reçu 500 grammes supplémentaires de cocaïne et en aurait vendu 200 grammes jusqu'au 19 février 2009. Enfin, il aurait demandé à [Y.] le 13 mars 2009 s'il pouvait obtenir une portion de 10 grammes de cocaïne pour revente à une tierce personne.
Le tribunal de district de Zurich a condamné [A.X.] par jugement du 19 mars 2012 à 32 mois de peine privative de liberté. La Cour suprême du canton de Zurich a réduit la peine à 30 mois et a sursis à l'exécution de la peine pour 24 mois avec une période probatoire de 2 ans. La partie de la peine à exécuter sans condition a été fixée à 6 mois.
[A.X.] dépose un recours en matière pénale et demande l'annulation du jugement attaqué et son acquittement complet. Subsidiairement, il demande le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.
En Droit
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la motivation du recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela suppose que le recourant se confronte au moins brièvement aux considérants de la décision attaquée. La motivation doit être contenue dans le recours lui-même. La simple référence à des développements dans d'autres écrits juridiques ou aux dossiers ne suffit pas.
Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur la loi fédérale sur la procédure pénale (CPP). Les dispositions transitoires sont basées sur le principe de remplacer les anciennes procédures fédérales et cantonales par la CPP le plus rapidement possible. Selon l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la CPP sont poursuivies selon le nouveau droit, sauf disposition contraire de la loi. L'application du droit cantonal simple est exclue du contrôle par le Tribunal fédéral selon l'art. 95 LTF. Elle ne peut être invoquée par un recours au Tribunal fédéral que si elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst.
Le recourant soulève une série de griefs formels. Il reproche notamment que le procès-verbal de la première audition du 26 mai 2010 n'ait pas été signé par le greffier. L'instance précédente fait valoir que le greffier n'a pas signé le procès-verbal de l'audition en détention du 26 mai 2010. Cela constitue toutefois une violation d'une simple règle de procédure qui n'entraîne aucune conséquence, en particulier pas la nullité de l'audition en question. L'audition en détention mentionnée est donc exploitable.
Le recourant reproche en outre qu'il ne lui ait pas été présenté, lors de l'audition finale, ni le résultat de l'enquête ni les moyens de preuve essentiels avec référence aux pièces, notamment les conversations surveillées et les déclarations protocollaires des coaccusés. L'instance précédente considère que le ministère public a fait référence aux conversations téléphoniques enregistrées lors de l'audition du 10 octobre 2011. Dans cette mesure, le recourant a été suffisamment informé des moyens de preuve essentiels sur lesquels l'accusation s'appuyait. De plus, tous les délits qui lui…