Art. 4 CEDH

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Dans la mesure où les directives du SEM recommandent une telle pratique, elles ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (consi…
    · 14/02/2019 · 10 citations Résumé
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    Taxe d'exemption du service du feu
    · 23/04/1997 · 8 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.