En Fait
A. est de nationalité kényane. Le 16 août 2016, elle a déposé une demande d'asile sous une fausse identité après être entrée en Suisse via l'Italie. Le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur cette demande. Le 3 janvier 2017, A. a présenté une demande de délai de réflexion et d'obtention d'une autorisation de séjour de courte durée pendant la durée de l'enquête policière et de la procédure pénale, en invoquant le fait d'être devenue victime de la traite des êtres humains. L'Office des migrations du canton de Zurich n'est pas entré en matière sur cette demande.
A. a recouru contre le rejet de sa demande en matière de droit public. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
En Droit
Selon le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, une personne en quête d'asile ne peut pas entamer de procédure d'obtention d'un titre de séjour pour étrangers pendant la procédure en cours, sauf s'il existe un droit manifeste à l'obtention de ce titre.
A. ne peut pas faire valoir un tel droit en vertu de la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) ou de l'Ordonnance sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Cependant, un droit à l'obtention d'une autorisation découle de l'art. 14, al. 1, let. b de la Convention contre la traite des êtres humains, qui a un caractère self-executing. Ce droit existe également à la lumière de l'art. 4…