En Fait

Le samedi 12 octobre 2002, six patrouilles de la gendarmerie sont intervenues devant une discothèque de Bulle pour disperser une centaine de personnes impliquées dans une altercation. Elles ont interpellé un meneur lançant des pierres. Le 8 décembre 2002, X. a été entendu en qualité de prévenu de rixe et dénoncé au juge d'instruction. Par ordonnance du 27 octobre 2003, X. a été condamné pour rixe et trouble à l'ordre public à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et une amende de 500 francs. Le Juge de police de la Gruyère a acquitté X. le 11 février 2004, jugement confirmé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois le 5 avril 2005. Le Ministère public du canton de Fribourg a formé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, invoquant une violation de l'art. 133 al. 2 CP.

En Droit

L'art. 133 CP définit la rixe comme une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes. La participation à une rixe est punissable, sauf si la personne se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). La jurisprudence a précisé que la non-punissabilité s'applique également à celui qui se défend activement, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants.

Dans l'arrêt ATF 94 IV 105, le Tribunal fédéral a admis que la rixe n'était exclue que si l'un des adversaires n'acceptait pas le combat et restait passif. Dans l'arrêt ATF 104 IV 53, il a jugé qu'une personne se défendant activement contre une agression pouvait agir en état de légitime défense. Le Conseil fédéral a souligné que l'art. 133 al. 2 CP montrait clairement qu'un comportement défensif ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction.

La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 133 al. 2 CP. Certains auteurs estiment…