Art. 33 CP
Retrait
1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.
4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Classement de la procédure fondé sur l'art. 55a CP; principe "ne bis in idem"; indivisibilité de la plainte pénale et de son retrait27 citations
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219 citations
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3Indivisibilité du retrait de la plainte (art. 31 al. 3 CP)18 citations
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4Putativnotwehr, Angemessenheit der Abwehr.17 citations
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517 citations
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6Sauvegarde d'intérêts légitimes; art. 20 CP (erreur de droit); art. 48 ch. 2, art. 63 CP (mesure de la peine)14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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12 citations
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Vernachlässigung von Unterhaltspflichten; Rückzug des Strafantrags; Rechtsmissbrauch7 citations
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Versuchte schwere Körperverletzung, Wucher, Hehlerei, etc.; Willkür, Rückzug des Strafantrags5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.