En Fait

Le 6 janvier 2005, X. a déposé une plainte pénale pour diffamation contre le conseiller d'État [A.] de Zoug, le représentant juridique de la Direction de la sécurité de Zoug, l'avocat B., ainsi que contre inconnu. Le 19 mai 2005, X. a informé le bureau du juge de paix qu'il "renonçait" à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du conseiller d'État A. Le juge d'instruction a fait remarquer à X. que le retrait de la plainte pénale à l'égard de [A.] s'appliquait également aux autres prévenus, conformément à l'art. 31 al. 3 CP. Le juge d'instruction a alors classé la procédure. X. a formé un recours de droit public et un recours en nullité fédéral contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Il a expliqué que le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale, conformément à l'art. 30 CP, empêche que la victime ne punisse qu'un seul des participants. Si l'ayant droit retire la plainte pénale à l'encontre d'un prévenu, le retrait s'applique à tous les prévenus (art. 31 al. 3 CP). Des exceptions à cette règle, comme celles réclamées dans la doctrine,…