En Fait

Le recourant [A.] a été condamné par le Tribunal cantonal de St-Gall pour avoir entravé les mesures de constatation de l'incapacité de conduire comme conducteur de véhicule à moteur à une peine pécuniaire conditionnelle de 20 jours-amende à Fr. 100.--. Le recourant a fait valoir que les déclarations de [D.] (personne informante) lors de l'audition du 21 janvier 2016, auxquelles il n'avait pas pu répondre initialement, étaient inutilisables.

L'audition policière de la personne informante a eu lieu avant l'ouverture de l'enquête pénale, en l'absence du recourant et de son défenseur. L'audition de confrontation sous réserve du droit de participation du recourant n'a eu lieu que le 6 décembre 2018.

La personne informante a exercé son droit de refuser de témoigner lors des questions sur l'heure à laquelle le voyage a commencé, le trajet parcouru et le but, et a également refusé de répondre à la question de ce qu'elle voulait dire sur le manque de rétroviseur extérieur sur le [B.] et les rayures sur le [C.] , en disant "Rien. Rien."

Le recourant ne conteste pas que l'audition policière du 21 janvier 2016 a eu lieu avant l'ouverture de l'enquête pénale, ce qui signifie que ni lui ni son défenseur n'avaient de droit de participation en vertu de l'art. 147 al. 1 CPP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que le droit de confrontation s'applique également aux déclarations faites lors de l'enquête préliminaire devant la police. La tenue d'une audition sans la participation de l'accusé ne s'oppose pas en principe à une répétition de la prise de preuves.

Cependant, si l'audition est répétée ou si une audition de confrontation est menée à une date ultérieure, l'autorité pénale ne peut pas se référer aux résultats des auditions précédentes dans la mesure où elles sont soumises à une interdiction de preuve. Les enregistrements de preuves inutilisables doivent être supprimés des dossiers de la procédure pénale en vertu de l'art. 141 al. 5 CPP, conservés sous scellé séparé jusqu'à la clôture définitive de la procédure et détruits ensuite.

Le droit garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui permet à la personne accusée d'interroger les témoins à charge, est un aspect…