Art. 152 CPP
Mesures générales visant à protéger les victimes
1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2 Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3 Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.
4 La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
- a. le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement;
- b. un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige impérativement.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 147 al. 1, art. 157 s., art. 185 CPP0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Vorladung Berufungsverhandlung2 citations
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Lésions corporelles simples multiples ; menaces multiples ; droit d'être entendu ; arbitraire0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.