En Fait
Parties: La recourante [A.] contre le ministère public du canton de Berne.
Instance précédente: Tribunal supérieur du canton de Berne, 2e chambre pénale, arrêt du 6 mai 2025.
Faits [A.] a été condamnée pour plusieurs lésions corporelles simples et menaces. L'instance précédente a constaté une violation de l'interdiction de retard et a réduit la peine. [A.] dépose un recours en matière pénale et demande l'annulation de l'arrêt ainsi qu'un acquittement des chefs d'accusation.
En Droit
1. La recourante n'a aucun intérêt actuel à faire constater la violation de l'interdiction de retard, puisque l'instance précédente a déjà constaté cette violation et réduit la peine. En ce qui concerne les accusations à l'encontre de [E.] , [B.] et pour violation de domicile, il n'y a également aucun intérêt à agir, puisque ces procédures ont été classées définitivement.
2. Les griefs formels de la recourante, tels que la violation de l'interdiction de détérioration et du droit à la confrontation avec les victimes, n'ont pas été soulevés dans la procédure cantonale et ne peuvent donc plus être invoqués devant le Tribunal fédéral. La recourante n'a pas soulevé ses griefs à temps et de manière substantielle, ce qui exclut un examen par le Tribunal fédéral.
3. L'instance précédente a établi les faits de manière détaillée et compréhensible.…