Art. 316 CPP
Conciliation
1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation.
3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4 Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Citation à comparaître en vue d'une audience de conciliation; infraction poursuivie d'office4 citations
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2Indemnisation en cas de classement de la procédure pénale dû à un arrangement à l'amiable0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einstellung des Strafverfahrens5 citations
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2 citations
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2024.3621 citationsWBE.2024.362· 12/05/2025 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.