Art. 316 CPP

Conciliation

1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation.
3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4 Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Citation à comparaître en vue d'une audience de conciliation; infraction poursuivie d'office
    · 05/06/2014 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Indemnisation en cas de classement de la procédure pénale dû à un arrangement à l'amiable
    · 29/04/2024 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Einstellung des Strafverfahrens
    · 19/09/2013 · 5 citations de Résumé
  • 19/07/2023 · 2 citations de Résumé
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2024.362
    WBE.2024.362
    · 12/05/2025 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.