En Fait

Le recourant [A.] a déposé une plainte pénale le 6 avril 2021 contre [B.] pour diffamation et injure. Le ministère public a convoqué les parties à des négociations de conciliation, mais [A.] a demandé à plusieurs reprises au ministère public de retirer ces convocations, car il ne considérait pas la conclusion d'un accord de conciliation comme efficace et appropriée. [A.] ne s'est pas présenté à la négociation de conciliation du 26 novembre 2021. Par conséquent, le ministère public a classé la procédure pénale, considérant que la plainte pénale était retirée conformément à l'art. 316 al. 1 phrase 2 CPP. [A.] a formé un recours contre ce classement de la procédure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon l'art. 316 al. 1 CPP, la conséquence de l'absence à la négociation de conciliation ordonnée par le ministère public est le retrait de la plainte pénale. La loi prévoit une obligation formelle, inconditionnelle et personnelle de comparaître à la négociation de conciliation pour la personne convoquée. Même si le recourant avait déclaré ne pas être intéressé par un accord de conciliation, cela ne change rien à son obligation de se…