Art. 205 CPP

Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2 Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3 Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4 Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente.
5 Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procédure en cas d'opposition, défaut après une citation, fiction du retrait
    · 20/03/2014 · 60 citations Résumé
  2. 2
    Citation à comparaître du prévenu à l'étranger
    · 27/03/2014 · 13 citations Résumé
  3. 3
    Qualité de partie du ministère public, représentation devant le tribunal, révocation du mandat de comparution pour de justes motifs
    · 25/04/2024 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.