Art. 205 CPP
Obligation de comparaître, empêchement et défaut
1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2 Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3 Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4 Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente.
5 Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure en cas d'opposition, défaut après une citation, fiction du retrait60 citations
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2Citation à comparaître du prévenu à l'étranger13 citations
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3Qualité de partie du ministère public, représentation devant le tribunal, révocation du mandat de comparution pour de justes motifs7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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21 citations
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9 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.