En Fait

Le ministère public du canton de Zoug a condamné [X.] et [Y.] par ordonnances pénales du 11 février 2015 pour entrave à un acte officiel et les a punis chacun d'une peine pécuniaire conditionnelle de 10 jours-amende à 10 francs ainsi que d'une amende de 60 francs. Les recourants ont formé opposition contre les ordonnances pénales.

Par la suite, le ministère public a déféré les actes d'accusation au tribunal pénal de Zoug. Malgré une convocation régulière, [X.] et [Y.] ne se sont pas présentés aux audiences principales fixées les 26 avril 2016 et 7 juin 2016. Le tribunal pénal de Zoug a alors condamné les recourants par défaut pour entrave à un acte officiel et les a punis d'une peine pécuniaire conditionnelle de 10 jours-amende à 10 francs ainsi que d'une amende de 50 francs.

[X.] et [Y.] ont interjeté appel contre les jugements et ont demandé des décisions motivées. Simultanément, ils ont sollicité une nouvelle évaluation. Le Tribunal supérieur du canton de Zoug a rejeté les recours contre le refus des demandes de nouvelle évaluation.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que les recours contre les jugements du Tribunal supérieur concernant les demandes de nouvelle évaluation sont recevables, car il s'agit de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF.

L'instance précédente a à juste titre constaté que les recourants, malgré une convocation régulière, ne se sont pas présentés sans excuse aux audiences principales. Les motifs qu'ils ont…