En Fait

Le 6 juillet 2012, X. a déposé plainte pénale contre [A.] pour lésions corporelles simples et menaces. La plaignante a été citée à comparaître à une audience de conciliation fixée le 19 février 2013 par mandat de comparution. X. a fait savoir qu'elle n'entendait pas retirer sa plainte pénale et ne souhaitait pas être confrontée au prévenu. Le Ministère public a maintenu l'audience et X. n'a pas assisté à l'audience de conciliation.

Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [A.], considérant que la plainte de X. devait être considérée comme retirée en raison de son absence à l'audience de conciliation.

X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant la décision de classement et demandant l'annulation de l'arrêt cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la conciliation pouvait être ordonnée pour des infractions poursuivables sur plainte alors même que la procédure englobe d'autres infractions poursuivies d'office. La Cour a considéré que les textes allemand et italien de l'art. 316 al. 1 CPP divergent du texte français en ce sens que l'adverbe "exclusivement" n'y figure pas.

La Cour a analysé la genèse de la norme et a constaté que l'art. 346 de l'avant-projet du Code de procédure pénale suisse de juin 2001 ne comportait aucune divergence entre les trois langues. Le rapport explicatif relatif à l'AP-CPP précisait que le ministère public "peut naturellement procéder à cette tentative de conciliation même dans les cas où des infractions poursuivies sur plainte sont instruites en même temps que des infractions poursuivies d'office".

La Cour a conclu que la différence entre les textes français d'une part, et allemand et italien d'autre part, relève d'une pure erreur dans le processus…