Art. 201 CPP
Forme et contenu
1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2 Le mandat contient:
- a. la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;
- b. la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure;
- c. le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication;
- d. le lieu, la date et l’heure de la comparution;
- e. la sommation de se présenter personnellement;
- f. les conséquences juridiques d’une absence non excusée;
- g. la date de son établissement;
- h. la signature de la personne qui l’a décerné.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure en cas d'opposition, défaut après une citation, fiction du retrait33 citations
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2Citation à comparaître du prévenu à l'étranger12 citations
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3Fiction de retrait de l'appel formé par le prévenu ensuite de l'impossibilité de le citer à comparaître; lieu de résidence inconnu du prévenu11 citations
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4Qualité de partie du ministère public, représentation devant le tribunal, révocation du mandat de comparution pour de justes motifs3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung14 citations
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11 citations
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Nichteintreten auf Einsprache; Rückzugsfiktion (Art. 355 Abs. 2 StPO)7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.