En Fait

Le 24 février 2021, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a condamné A. par défaut pour tentatives répétées de lésions corporelles graves et voies de fait à une peine privative de liberté de 41 mois. La défense et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal de Berne. Constatant que A. était de domicile inconnu et ne pourrait vraisemblablement pas être cité à comparaître à l'audience d'appel, bien qu'il doive être interrogé personnellement, la direction de la procédure a donné aux parties la possibilité de se prononcer sur un éventuel retrait de l'appel au sens de l'art. 407 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal cantonal a alors clôturé la procédure pour cause de retrait de l'appel et de caducité de l'appel joint. A. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur l'appel et l'appel joint et convoque une audience d'appel. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral rejette le recours. 1.1 Selon l'art. 407 al. 1 let. c CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré ne peut être citée à comparaître. Cette disposition constitue une règle spéciale pour la procédure de recours, qui prime sur l'art. 88 al. 1 CPP relatif à la notification par publication. 1.2 En l'espèce, le recourant a refusé de révéler son lieu de résidence, empêchant ainsi une notification valable de la citation à comparaître. Il ne peut exiger la tenue d'une…