Art. 88 CPP

Publication officielle

1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
  1. a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
  2. b. lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
  3. c. lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.
2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Fiction de retrait de l'appel formé par le prévenu ensuite de l'impossibilité de le citer à comparaître; lieu de résidence inconnu du prévenu
    · 22/06/2022 · 21 citations Résumé
  2. 2
    L'ordonnance pénale doit être notifiée par voie d'entraide judiciaire (consid. 3).
    · 12/05/2021 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible
    · 10/12/2014 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 26/11/2013 · 23 citations de Résumé
  • Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung
    · 06/03/2014 · 20 citations de Résumé
  • 06/12/2018 · 12 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.