Art. 88 CPP
Publication officielle
1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
- a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
- b. lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
- c. lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.
2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Fiction de retrait de l'appel formé par le prévenu ensuite de l'impossibilité de le citer à comparaître; lieu de résidence inconnu du prévenu21 citations
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2L'ordonnance pénale doit être notifiée par voie d'entraide judiciaire (consid. 3).9 citations
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3Principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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23 citations
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Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung20 citations
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12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.