Art. 386 CPP

Renonciation et retrait

1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.
2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
  1. a. s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats;
  2. b. s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Retrait d'un acte de recours; vices du consentement
    · 30/07/2015 · 29 citations Résumé
  2. 2
    Fiction de retrait de l'appel formé par le prévenu ensuite de l'impossibilité de le citer à comparaître; lieu de résidence inconnu du prévenu
    · 22/06/2022 · 12 citations Résumé
  3. 3
    Lieu de séjour inconnu de la personne prévenue en procédure d'appel
    · 17/04/2023 · 5 citations Résumé
  4. 4
    L'ordonnance pénale doit être notifiée par voie d'entraide judiciaire (consid. 3).
    · 12/05/2021 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Transformation d'un appel principal en appel joint
    · 15/09/2020 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/02/2016 · 19 citations de Résumé
  • Betrug, Schadenersatz; willkürliche Beweiswürdigung
    · 14/07/2021 · 12 citations de
  • Rückzug der Berufung ohne Rücksprache mit dem amtlichen Verteidiger, Willkür
    · 06/11/2015 · 12 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.