Art. 386 CPP
Renonciation et retrait
1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.
2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
- a. s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats;
- b. s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Retrait d'un acte de recours; vices du consentement29 citations
-
2Fiction de retrait de l'appel formé par le prévenu ensuite de l'impossibilité de le citer à comparaître; lieu de résidence inconnu du prévenu12 citations
-
3Lieu de séjour inconnu de la personne prévenue en procédure d'appel5 citations
-
4L'ordonnance pénale doit être notifiée par voie d'entraide judiciaire (consid. 3).3 citations
-
5Transformation d'un appel principal en appel joint2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
19 citations
-
Betrug, Schadenersatz; willkürliche Beweiswürdigung12 citations
-
Rückzug der Berufung ohne Rücksprache mit dem amtlichen Verteidiger, Willkür12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.