En Fait
Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Lenzburg le 19 juin 2014 de divers délits sexuels et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois ainsi qu'à une mesure thérapeutique institutionnelle. Son avocat commis d'office a interjeté appel du jugement. Par la suite, [X.] a informé par écrit le tribunal qu'il avait donné instruction à son avocat de ne pas former d'appel et qu'il retirait la déclaration d'appel. Le Tribunal cantonal d'Argovie a alors radié la procédure d'appel au motif du retrait de l'appel.
[X.] a formé un recours contre cette décision du Tribunal cantonal. Il a fait valoir que le retrait de l'appel était intervenu sans concertation avec son avocat commis d'office et était donc invalide.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé qu'en principe, le retrait d'un recours ne nécessite pas le consentement du défenseur. La personne prévenue peut retirer son recours sans concertation avec le défenseur. Certes, ce dernier peut en principe former ou retirer un recours de manière autonome, mais pas contre la volonté expresse ou implicite de son mandant.
Le Tribunal fédéral n'a pas non plus constaté de violation de la bonne foi. Le recourant a pu se fier aux indications correctes sur les voies de…