En Fait

Le tribunal de district de Zurich a condamné A. le 25 novembre 2021 pour plusieurs menaces, contraintes et désobéissances à des décisions officielles. A. a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2021. Cependant, depuis le prononcé du jugement de première instance, son lieu de résidence est inconnu et il n'est plus joignable, même par son avocat. La cour d'appel a considéré que le comportement de A., qui refuse de coopérer et reste inatteignable, équivaut à une renonciation implicite à l'appel. Elle a donc classé la procédure d'appel comme étant liquidée par le retrait de l'appel.

En Droit

La cour a considéré que le droit de l'accusé à ce que son jugement soit réexaminé par une juridiction supérieure (art. 32 al. 3 Cst. et art. 2 Prot. n° 7 CEDH) n'est pas absolu. Celui qui a le droit d'interjeter appel peut y renoncer expressément ou tacitement (art. 386 al. 1 CPP). En l'espèce, le comportement de l'accusé, qui refuse de coopérer et reste inatteignable même pour son avocat, constitue une renonciation tacite à l'appel, ce qui n'est pas compatible avec le principe de la bonne foi. L'accusé ne peut pas exiger la tenue de la procédure d'appel tout en se soustrayant…