Art. 2 CEDH
Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Voie de droit à disposition contre une décision cantonale sur les obstacles à l'exécution d'un renvoi76 citations
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2Traitement dégradant, enquête21 citations
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3Droit à la vie; autorisation de poursuivre pénalement un juge cantonal17 citations
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4Qualité pour recourir des proches du lésé décédé contre le classement de la procédure11 citations
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5Prescription de l'action pénale; point de départ de la prescription; art. 71 aCP; art. 98 let. a CP9 citations
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64 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2017.0026910 citations12/07/2017 · 10 citations de
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Einstellung (fahrlässige Tötung, evtl. Aussetzung, evtl. Unterlassung der Nothilfe)8 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.