En Fait
Le recourant, un ressortissant turc, est né le 9 mai 1992 en Suisse et a obtenu l'autorisation d'établissement. En 2007, il a déposé une demande de naturalisation, qui n'a pas été poursuivie en raison d'un manque de connaissances sur l'État et la commune ainsi que sur les conditions suisses. Le recourant a commis plusieurs infractions, notamment des vols, des contraintes et des délits contre la loi sur les stupéfiants, et a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement. L'office de migration du canton de Thurgovie a révoqué l'autorisation d'établissement et a expulsé le recourant de Suisse. Les recours formés contre cette décision ont été rejetés.
Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les décisions de recours cantonales et de renoncer à la révocation de l'autorisation d'établissement. Il a fait valoir que la révocation de l'autorisation d'établissement était disproportionnée et qu'il était bien intégré en Suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la révocation de l'autorisation d'établissement était légale. Il a constaté que le recourant avait été condamné à une peine d'emprisonnement à long terme et que cela constituait un motif de révocation en vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LSE. Le tribunal a également examiné si la révocation de l'autorisation d'établissement était proportionnée et si les intérêts publics à la fin de la résidence prévalaient sur les intérêts privés du recourant à rester en Suisse.
Le tribunal a conclu que la révocation de l'autorisation d'établissement était proportionnée, car les intérêts publics à la fin de la résidence prévalaient sur les intérêts privés du recourant. Il a constaté que le recourant, malgré sa bonne intégration en Suisse, avait à plusieurs reprises commis…