Art. 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Pas d'autorisation de séjour pour une ressortissante d'un Etat tiers (et sa fille) après dissolution de l'union conjugale avec un ressortissant de l'UE qui ne dispose (plus) d'aucun droit de séjour en Suisse2’251 citations
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2Regroupement familial; droit de présence reconnu en vertu de la garantie de la vie privée et familiale1’954 citations
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3Droit à une autorisation de séjour d'une mère étrangère fondé sur sa relation avec un enfant de nationalité suisse1’923 citations
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4Droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée1’787 citations
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5Concrétisation de la notion de "peine privative de liberté de longue durée"; proportionnalité de la révocation de l'autorisation1’739 citations
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6Regroupement familial de réfugiés ayant obtenu l'asile en Suisse1’453 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.