En Fait
Le 24 novembre 2005, l'association des victimes de l'amiante et E.M. ont déposé une plainte pénale auprès du bureau des interrogatoires du canton de Glaris contre S.A., T.A. et d'autres auteurs inconnus dans l'entourage d'Eternit (Suisse) SA et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) pour homicide par négligence et lésions corporelles. Le 28 août 2006, F. a déposé une autre plainte pénale pour lésions corporelles graves intentionnelles. Le 18 septembre 2006, J. et S. ont déposé une plainte pénale contre des auteurs inconnus dans l'entourage d'Eternit (Suisse) SA pour des actes punissables contre la vie et l'intégrité corporelle.
Le bureau des interrogatoires du canton de Glaris a classé l'enquête pénale pour homicide et lésions corporelles intentionnels et par négligence le 9 octobre 2006, les faits étant prescrits. Les recours des plaignants contre le classement de la procédure ont été rejetés par le tribunal cantonal.
Les héritiers des défunts J. et S. ainsi que l'association des victimes de l'amiante, E.M. et F. ont alors recouru en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que, selon la loi, le moment de l'acte fautif et non le moment de la survenance du résultat est déterminant pour le début du délai de prescription. Cela signifie que les délits de résultat par négligence peuvent se prescrire avant que le résultat constitutif de l'infraction ne soit survenu.
Le Tribunal fédéral ne voit pas de contradiction dans cette interprétation avec la fonction et la ratio legis de la prescription. Certes, la paix juridique peut encore être troublée même longtemps après l'acte et le besoin de réparation peut subsister. D'un autre côté, les difficultés de…