Art. 72 CP
Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interruption de la prescription6 citations
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2ATF 73_IV_2586 citations01/12/1947 · 6 citations
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35 citations
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4Ancien art. 59 ch. 3 CP; art. 72 CP; preuve de l'origine criminelle des fonds d'une organisation criminelle en matière de blanchiment2 citations
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5Actes commis à l'étranger2 citations
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6Prescription de l'action pénale; point de départ de la prescription; art. 71 aCP; art. 98 let. a CP2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations05/08/2010 · 7 citations de
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6 citations27/10/2009 · 6 citations de
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5 citations28/07/2010 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.