Art. 72 CP

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Interruption de la prescription
    · 01/02/2000 · 6 citations Résumé
  2. 2
    ATF 73_IV_258
    01/12/1947 · 6 citations
  3. 3
    · 24/04/1964 · 5 citations Résumé
  4. 4
    Ancien art. 59 ch. 3 CP; art. 72 CP; preuve de l'origine criminelle des fonds d'une organisation criminelle en matière de blanchiment
    · 08/12/2011 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Actes commis à l'étranger
    · 09/11/2010 · 2 citations Résumé
  6. 6
    Prescription de l'action pénale; point de départ de la prescription; art. 71 aCP; art. 98 let. a CP
    · 11/08/2008 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 05/08/2010 · 7 citations de
  • 27/10/2009 · 6 citations de
  • 28/07/2010 · 5 citations de

Derniers arrêts du TF

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