En Fait
Dans un procès en divorce, la défenderesse a accusé [Y.] d'être la maîtresse de son mari. [Y.] a alors porté plainte contre la défenderesse pour diffamation. Le juge informateur a renvoyé la défenderesse devant le Tribunal de simple police, mais sur recours, le Tribunal d'accusation a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge informateur en lui ordonnant de suspendre l'action pénale jusqu'à ce que le procès en divorce soit jugé. Après plus de deux ans, le juge informateur a prononcé un non-lieu pour cause de prescription. La plaignante [Y.] s'est pourvue en nullité contre cette décision.En Droit
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité. Elle a considéré que la prescription de l'action pénale était bien acquise, sauf si une disposition légale impérative faisait momentanément obstacle à la poursuite, auquel cas la prescription serait suspendue. Or, en l'espèce, la suspension de l'action pénale ordonnée par le Tribunal d'accusation ne découlait pas d'une telle disposition légale, mais d'une décision de justice. Dans ce cas, la Cour a estimé que la prescription ne pouvait être suspendue, au risque de prolonger indûment les délais au détriment du prévenu.
La Cour a…