Art. 2 CP
Conditions de temps
1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)944 citations
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2Choix du genre de sanction554 citations
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3Art. 34 CP, peine pécuniaire/mesure de la peine424 citations
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4Interruption de la prescription371 citations
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5Procurer de toute autre manière à un tiers83 citations
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6Gestion déloyale69 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Rechtswidriger Aufenthalt (kurze unbedingte Freiheitsstrafe)79 citations
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Prononcé de la peine77 citations
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Gehilfenschaft zu Diebstahl, Hehlerei; Anklagegrundsatz; Strafzumessung74 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.