En Fait
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné le recourant (Y.) par un arrêt du 5 mai 2000 pour complicité de gestion déloyale qualifiée selon art. 25 combiné avec art. 159 al. 1 et 2 CP a.F. à une peine privative de liberté conditionnelle de 3 mois avec un délai d’épreuve de 2 ans. Le recourant était propriétaire de la société E. SA, qu’il avait fondée et qui avait son siège à Zoug, spécialisée dans le placement de valeurs mobilières étrangères en Suisse. Les coaccusés A. et B. étaient respectivement vice-directeur et conseiller en placement à la Banque Alpha (aujourd’hui Banque Gamma) à Zurich.
Les 6, 7 et 8 juillet 1993, la Banque Alpha a acheté à la société E. SA 500 000 actions de la société Hanover Gold Corporation à des cours compris entre 3,25 USD et 3,75 USD. Avant la conclusion de l’opération, le recourant et A. étaient convenus que le recourant reverserait à A. sa commission de 10 % (calculée sur le prix d’achat de 3,25 USD) ainsi qu’un montant différentiel résultant du fait qu’un certain nombre d’actions avaient été facturées à un cours moins favorable que celui initialement proposé. A. a ainsi reçu un paiement occulte de 380 000 USD, dont il a rétrocédé une partie à B. La juridiction précédente a considéré que ce comportement constituait une gestion déloyale qualifiée de la part de A. et B., ainsi qu’une complicité de la part du recourant.
Le recourant a formé un recours en nullité fédéral contre l’arrêt du Tribunal supérieur auprès de la Cour de cassation et demandé l’annulation de l’arrêt attaqué.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions de la gestion déloyale selon art. 159 CP a.F. (dans la version alors en vigueur), qui restait applicable même après l’entrée en vigueur de art. 158 CP le 1er janvier 1995. L’infraction de gestion déloyale suppose que l’auteur, en sa qualité de gérant, viole un devoir de protection visant à sauvegarder les intérêts patrimoniaux d’autrui et cause ainsi un préjudice patrimonial. Il y a préjudice patrimonial lorsque le patrimoine du maître de l’affaire est effectivement lésé, par exemple par une diminution de l’actif, une augmentation du passif ou une dépréciation économique nécessitant une correction de valeur ou une provision.
Est considéré comme gérant, au sens de cette disposition, celui qui a la charge de veiller, de manière effective ou formelle, autonome et responsable, sur un ensemble patrimonial non négligeable. Tel était le cas de A., vice-directeur de la Banque Alpha, doté de larges pouvoirs décisionnels. Toutefois, la simple violation du devoir de restitution contractuel, comme en l’espèce par la réception de pots-de-vin, n’est pas en soi punissable. Ce qui importe, c’est de savoir si la rétribution a incité le gérant à adopter un comportement contraire aux intérêts patrimoniaux du maître de l’affaire et lui a causé un préjudice.
En l’espèce, le recourant et A. étaient convenus que ce dernier n’effectuerait l’opération que s’il recevait une rétribution personnelle. A. a ainsi été incité à privilégier ses intérêts privés au détriment de ceux de la Banque Alpha, ce qui a porté…