Art. 321b CO
Obligation de rendre compte et de restituer
1 Le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu.
2 Il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contractuelle.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Gestion déloyale13 citations
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2Compétence du tribunal de commerce à raison de la matière2 citations
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3Prohibition de concurrence imposée au fondé de procuration ou au mandataire commercial; remise du gain1 citations
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4Gestion déloyale, obligation de rendre compte0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 und 3 StGB)8 citations
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6 citations08/01/2003 · 6 citations de
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Droit d'auteur2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.