Art. 97 CO

En général

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s’appliquent à l’exécution.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Détermination du dommage
    · 16/04/2018 · 63 citations Résumé
  2. 2
    Intérêt moratoire et intérêt compensatoire
    · 13/08/2004 · 46 citations Résumé
  3. 3
    Contrat de soins médicaux; stérilisation omise; responsabilité pour les frais d'entretien de l'enfant (non planifié) de la patiente
    · 20/12/2005 · 28 citations Résumé
  4. 4
    Responsabilité de l'avocat (art. 398 al. 2 CO)
    · 28/06/2001 · 26 citations
  5. 5
    Art. 97 ss CO: Consentement du conjoint au versement en espèces
    · 10/10/2003 · 25 citations Résumé
  6. 6
    Contrat d'architecte
    · 14/06/2001 · 23 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.