Art. 97 CO
En général
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s’appliquent à l’exécution.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Détermination du dommage63 citations
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2Intérêt moratoire et intérêt compensatoire46 citations
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3Contrat de soins médicaux; stérilisation omise; responsabilité pour les frais d'entretien de l'enfant (non planifié) de la patiente28 citations
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4Responsabilité de l'avocat (art. 398 al. 2 CO)26 citations
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5Art. 97 ss CO: Consentement du conjoint au versement en espèces25 citations
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6Contrat d'architecte23 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vermögensverwaltung51 citations
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20 citations
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Kreditvertrag15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.