En Fait

Né en 1952, H. a travaillé du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1996 à la Banque X. et était ainsi assuré auprès de la Fondation de prévoyance du personnel de la Banque X. (Fondation de prévoyance). Le 20 novembre 1996, il a demandé le versement en espèces de la prestation de sortie en raison de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. La demande contenait une signature qui était celle de son épouse M. et par laquelle elle déclarait consentir au versement en espèces. Le 28 novembre 1996, la Fondation de prévoyance a transféré la prestation de sortie d'un montant total de 226'480.20 CHF sur un compte de H. Après le décès de H. le 10 novembre 1998, M. a déclaré que la signature n'était pas la sienne et que le ménage commun avait pris fin le 1er mai 1996. La Fondation de prévoyance a alors nié toute obligation de prestation.

En Droit

Le Tribunal fédéral indique que les tribunaux des assurances sociales sont compétents pour juger de la question de savoir si un versement en espèces valable a été effectué par l'institution de prévoyance pendant le mariage. Les prestations de sortie sont des créances issues de rapports de prévoyance qui relèvent de la LFLP.

Selon le concept de la prévoyance professionnelle, la protection de prévoyance doit être maintenue pendant toute la durée d'activité de l'assuré. Un versement en espèces de la prestation de sortie n'est possible que dans les cas mentionnés à l'art. 5 al. 1 LFLP. Pour les bénéficiaires mariés, le versement en espèces n'est autorisé que si le conjoint y consent par écrit (art. 5 al. 2 LFLP).

Dans le cas présent, la signature de l'épouse sur la demande de versement en…