Art. 30c LPP
Versement anticipé
1 L’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.
2 Les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3 L’assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation s’il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance.
5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.
6 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC , 280 et 281 du code de procédure civile et 22 à 22b LFLP .
7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l’institution de prévoyance, celle-ci peut différer l’exécution des demandes y relatives. L’institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l’ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce26 citations
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2Art. 122 CC: Du versement anticipé pour un logement en cas de divorce après la vente ou la réalisation de l'immeuble23 citations
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3Art. 97 ss CO: Consentement du conjoint au versement en espèces21 citations
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4Art. 135 OJ: Transaction sur le partage des prestations de sortie en cas de divorce14 citations
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5Saisie d'un immeuble acquis en partie au moyen des avoirs de la prévoyance professionnelle (art. 30c LPP et art. 30e LPP; art. 92 al. 1 ch. 10 LP)10 citations
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69 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staatssteuer 2011 (2C_325/2014) direkte Bundessteuer 2011 (2C_326/2014) Vorbezug aus gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a)2 citations
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Prévoyance professionnelle2 citations
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Prévoyance professionnelle2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.