En Fait
Les recourants, [A.A.] et [B.A.] , ont perçu en 2011 deux prestations de capital de la prévoyance liée (3e pilier) d'un montant total de 88'154,95 fr. et les ont utilisées pour amortir des prêts hypothécaires sur leur propriété occupée à titre personnel. Cependant, en décembre 2011, ils ont augmenté une hypothèque sur le même objet de 40'000 fr., ce qui a partiellement annulé l'amortisation précédente.
L'administration fiscale du canton de Soleure a imposé les prestations de capital avec l'impôt spécial sur les prestations de capital de la prévoyance et a effectué une compensation de 40'000 fr. Les recourants ont formé un recours et une plainte auprès du tribunal de l'impôt du canton de Soleure, qui a rejeté les moyens de recours.
Les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du tribunal de l'impôt cantonal et de procéder à une nouvelle taxation pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct 2011, en renonçant à la compensation de 40'000 fr.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'application du droit fiscal cantonal harmonisé par les instances cantonales et a appliqué d'office le droit. Il a constaté que l'instance précédente n'avait pas motivé la compensation par l'évasion fiscale, mais l'avait effectuée en application directe des normes fiscalement motivées du droit de la prévoyance.
Le tribunal a décidé que l'amortissement d'une hypothèque pour une propriété occupée à titre personnel avec une augmentation simultanée ou immédiate d'une autre hypothèque sur le même objet ne peut pas être reconnu comme remboursement d'un prêt hypothécaire au sens de l'art. 3 al. 3 let. c OPP 3. Les recourants avaient annulé partiellement l'amortissement de l'hypothèque par l'augmentation d'une…