En Fait

En février 1997, N. a fait l'objet d'une première saisie portant sur sa villa en PPE. Le 17 avril 1997, N. et la Fondation collective LPP X. ont requis l'inscription au registre foncier de la mention prévue à l'art. 30e LPP (restriction du droit d'aliéner). Le 7 juillet 1997, une seconde saisie a été opérée sur la villa. N. a alors porté plainte contre la saisie, invoquant la violation de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours. N. a alors recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, afin qu'elle déclare sa villa insaisissable et annule le procès-verbal de saisie.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours. Elle a considéré que la restriction du droit d'aliéner prévue à l'art. 30e LPP, bien que postérieure à la première saisie, devait être prise en compte par les autorités cantonales de surveillance, indépendamment de son inscription au registre foncier. Cependant, elle a estimé que le bien immobilier acquis au moyen du versement anticipé des avoirs de prévoyance n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP.

En effet, lorsque les conditions du versement d'une prestation de libre passage sont réunies, celle-ci devient saisissable. La restriction du droit d'aliéner et l'obligation de rembourser en cas de vente ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures visent uniquement à garantir que le capital anticipé…