Art. 962 CC

De restrictions de droit public à la propriété

1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.
2 Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.
3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Expropriation de droits de voisinage à cause du bruit du trafic aérien et expropriation du droit de se défendre contre le survol direct; calcul de l'indemnité
    · 08/02/2008 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Garantie d'un accès suffisant; obligation du propriétaire de tolérer sur son bien-fonds les installations d'équipement nécessaires à son voisin ("droit de passage fondé sur le droit public" selon l'art. 104 LATC/SO)
    · 06/03/1995 · 2 citations Résumé
  3. 3
    ATF 77_II_75
    10/02/1951 · 1 citations
  4. 4
    1. Action fondée sur l'art. 975 CC
    · 14/03/1963 · 0 citations
  5. 5
    ATF 77_II_83
    01/01/1951 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.