Art. 296 CC
En général
1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.
2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Autorité parentale exclusive84 citations
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2Départ de l'enfant dans un Etat non partie à la Convention82 citations
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3Litige portant sur l'instauration de la garde exclusive ou alternée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale72 citations
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438 citations
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5Art. 29sexies al. 1 LAVS : Bonifications pour tâches éducatives32 citations
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6Durée et portée de l'obligation d'entretien31 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Divorce16 citations
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15 citations
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elterliche Sorge12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.