En Fait

A. (1969) et B. (1972) se sont mariés en 1996 et se sont séparés début 2014. Ils ont les enfants communs C. (1997), D. (1999), E. (2002) et F. (2004). Dans la procédure de divorce, les trois enfants les plus âgés ont été placés sous la garde du père et F. sous la garde alternée des parents.

Le Tribunal fédéral a dû notamment examiner la question du caractère raisonnable d'une activité lucrative pour la mère en tant que parent gardien. Il s'agissait de l'interprétation et de l'application des nouvelles dispositions sur la contribution d'entretien pour les enfants, entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que le pluralisme méthodologique antérieur dans la fixation des contributions d'entretien n'est plus viable pour l'avenir. Il développe à la place des lignes directrices contraignantes pour le caractère raisonnable d'une activité lucrative du parent gardien :

  • À partir de la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, une activité lucrative à 50% est raisonnable pour le parent gardien.
  • À partir de l'entrée du plus jeune enfant dans le secondaire I, une activité lucrative à 80% est raisonnable.
  • À partir de 16 ans révolus du plus jeune enfant, une activité lucrative à temps plein est raisonnable.
  • Le tribunal peut s'écarter de ces lignes…