En Fait
Les parents non mariés de l’enfant C. (né en 2006) vivaient séparément depuis sa naissance. L’autorité parentale était exercée par la mère, chez qui C. résidait. À l’été 2013, les conflits autour du droit de visite s’étant aggravés, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ordonna une curatelle selon art. 308 al. 2 CC.
Au printemps 2014, la mère informa le père de son intention de déménager avec C. et son partenaire à Doha (Qatar), où ce dernier devait travailler. Le père déposa alors une dénonciation de danger et demanda le transfert de l’autorité parentale à son profit ainsi qu’une interdiction de déménagement. L’APEA attribua l’autorité parentale conjointe aux parents et autorisa le déménagement de la mère vers le Qatar. Le Conseil de district de Meilen rejeta le recours du père. Les deux parents interjetèrent appel de ce jugement devant le Tribunal cantonal de Zurich. Début 2015, la mère quitta la Suisse avec C. pour le Qatar, où l’enfant fut scolarisé. Le Tribunal cantonal ne donna pas suite aux recours, estimant que la compétence des autorités suisses avait cessé en raison du déménagement au Qatar (État non contractant). La mère forma un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral examina d’abord la compétence internationale des autorités suisses. Selon art. 85 al. 1 LDIP et art. 5 CLaH96, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes. En cas de changement de résidence habituelle vers un État contractant du CLaH96, la compétence est transférée aux autorités de cet État. Pour les États non contractants comme le Qatar, s’applique le principe de la perpetuatio fori : la compétence initialement établie subsiste, car il n’est pas garanti que l’État d’accueil prenne des mesures de protection de l’enfant ou poursuive les procédures en cours. Sans cela, il y aurait un vide de compétence susceptible de mettre en danger le bien de l’enfant.
Le Tribunal examina ensuite l’attribution de l’autorité parentale. Depuis la réforme de 2014, l’autorité parentale est en principe conjointe pour les deux parents (art. 296 al. 2, art. 298a al. 1, art. 298b al. 2 CC). Une attribution exclusive n’est possible qu’à titre exceptionnel, si le bien de l’enfant l’exige. Le législateur part du principe que l’autorité parentale conjointe sert généralement le mieux le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est envisageable qu’en cas de conflits graves et chroniques mettant concrètement en danger le bien de l’enfant.
En l’espèce, les conflits parentaux s’étaient certes intensifiés en raison du projet de déménagement, puis de son exécution vers le Qatar. Toutefois, aucun élément concret ne permettait de conclure à une…