Art. 273 CC

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Etendue du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC)
    · 15/07/2004 · 433 citations Résumé
  2. 2
    Droit de visite surveillé, droit de vacances (art. 274 al. 2 CC)
    · 01/11/1996 · 417 citations Résumé
  3. 3
    Etendue du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC)
    · 19/01/2005 · 377 citations Résumé
  4. 4
    Pas d'autorité parentale conjointe après le divorce (art. 297 al. 3 CC); fixation du droit de visite (art. 273 CC)
    · 20/11/1997 · 195 citations Résumé
  5. 5
    Droit de visite; maxime d'office; faits et preuves nouveaux (art. 156 al. 2, art. 273 CC; art. 55 al. 1 let. c OJ)
    · 07/10/1994 · 192 citations Résumé
  6. 6
    Conditions pour reconnaître un droit de séjour au parent étranger d'un enfant disposant du droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale
    · 14/06/2013 · 89 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.