Art. 273 CC
Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Etendue du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC)433 citations
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2Droit de visite surveillé, droit de vacances (art. 274 al. 2 CC)417 citations
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3Etendue du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC)377 citations
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4Pas d'autorité parentale conjointe après le divorce (art. 297 al. 3 CC); fixation du droit de visite (art. 273 CC)195 citations
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5Droit de visite; maxime d'office; faits et preuves nouveaux (art. 156 al. 2, art. 273 CC; art. 55 al. 1 let. c OJ)192 citations
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6Conditions pour reconnaître un droit de séjour au parent étranger d'un enfant disposant du droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale89 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Besuchsrecht95 citations
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68 citations
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Ergänzung des Scheidungsurteils (persönlicher Verkehr)67 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.