En Fait

K. et B. se sont mariés le 24 octobre 1988. Le 2 octobre 1989, B. a donné naissance à leur fille C. Le 27 février 1992, K. a déposé une demande de divorce auprès du tribunal de district de Saint-Gall, à laquelle B. a répondu le 2 mars 1992 en demandant également le divorce. Au printemps 1992, B. s'est installée avec l'enfant à T., en Italie, le lieu de résidence de ses parents. Une procédure pénale a été ouverte contre K. pour suspicion d'actes sexuels sur sa fille, procédure qui n'est pas encore close. Le tribunal cantonal de Saint-Gall a prononcé le divorce (chiffre 1 du dispositif) et a attribué l'autorité parentale à la mère (chiffre 2). Il a accordé au père un droit de visite accompagné de trois fois cinq jours consécutifs par an, à exercer au domicile du père, de 9h00 à 20h00 (chiffre 3a). Pour surveiller ce droit, le tribunal cantonal a ordonné une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC (chiffre 3b) et a enjoint à la mère de veiller à ce que l'enfant soit pris en charge et reconduit par le père au lieu désigné par le curateur (chiffre 3c).

En Droit

La maxime d'office s'applique à l'attribution des enfants et aux questions qui y sont directement liées, ce qui n'a cependant pas pour conséquence l'admissibilité de faits et preuves nouveaux dans la procédure de recours au Tribunal fédéral. À cet égard, l'art. 55 al. 1 let. c LTF est applicable.

Bien que le soupçon d'abus sexuel sur l'enfant par le père soit concret, cela ne signifie pas que le droit de visite doive être purement et simplement refusé. En effet, le droit de visite vise non seulement l'intérêt du parent non détenteur de l'autorité parentale, mais également celui de l'enfant. Le retrait complet de ce droit ne peut donc être ordonné que si les effets néfastes des contacts personnels ne peuvent pas être contenus dans des limites acceptables pour l'enfant.

Ainsi, dans le cas d'un enfant encore en bas âge au moment du divorce, il peut s'avérer compatible avec son bien-être de ne pas empêcher d'emblée toutes relations…