Art. 55 LTF
Principe
1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF) .
2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Conformité aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme d'une interdiction partielle de la mendicité; contrôle abstrait des normes9 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Kurtaxen (Ferienwohnungen)24 citations
-
10 citations
-
Kurtaxen (Ferienwohnungen)8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.